Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 128 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :
Note marginale :Exception pour les crimes de guerre
128 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut permettre l’accès aux renseignements obtenus de quiconque en vertu de la présente loi ou d’un règlement y afférent, de même qu’aux renseignements tirés de ces renseignements, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada aux fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d’extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
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