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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 141 du 2003-01-01 au 2013-02-28 :


Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de faire sciemment, si elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’obtenir de nouveau un numéro d’assurance sociale en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;

    • b) de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne, un numéro ou une carte d’assurance sociale;

    • c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier à n’utiliser que pour mémoire ou pour des dossiers;

    • d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale, ou une carte semblable.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.


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