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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 144 du 2008-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année d’imposition

année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

personne

personne S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (person)

prestations

prestations Prestations payables en vertu de la présente loi, compte non tenu de la présente partie. (benefits)

remboursement de prestations

remboursement de prestations Le montant déterminé en vertu de l’article 145. (benefit repayment)

revenu

revenu Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi. (income)

  • 1996, ch. 23, art. 144
  • 2006, ch. 4, art. 172
  • 2007, ch. 35, art. 128

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