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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.03 du 2018-08-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, le travailleur indépendant qui cesse de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et qui, sans cela, aurait travaillé est admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler à ce titre pour cette raison.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 152.05 à 152.062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Si des prestations doivent être payées au travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à un travailleur indépendant à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (4) Le travailleur indépendant, autre que celui visé au paragraphe (1.1), n’est pas admissible au bénéfice des prestations au titre du paragraphe (1) si, n’était la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine, il serait réputé, en conformité avec les règlements, ne pas travailler.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2012, ch. 27, art. 21
  • 2014, ch. 20, art. 248
  • 2017, ch. 20, art. 243
  • 2018, ch. 12, art. 288

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