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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.11 du 2013-06-09 au 2013-06-29 :


Note marginale :Début de la période de prestations

  •  (1) La période de prestations débute, selon le cas :

    • a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;

    • b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

  • Note marginale :Durée de la période de prestations

    (2) Sous réserve des paragraphes (11) à (19), la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

  • Note marginale :Période de prestations antérieure

    (3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du travailleur indépendant si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

  • Note marginale :Demande initiale tardive

    (4) Lorsque le travailleur indépendant présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Autres demandes tardives

    (5) Lorsque le travailleur indépendant présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour ce faire, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Exception

    (6) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.06 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

    • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) le début de la période visée au paragraphe 152.06(3) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (6.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.061 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

    • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Annulation de la période de prestations

    (7) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un travailleur indépendant, la Commission peut :

    • a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;

    • b) à la demande du travailleur indépendant, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :

      • (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie à son profit au titre de la présente partie ou, s’il est un assuré, est établie à son profit au titre de la partie I;

      • (ii) d’autre part, le travailleur indépendant démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (8) La période de prestations — ou la partie de celle-ci — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.

  • Note marginale :Fin de la période

    (9) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) le travailleur indépendant n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 152.14;

    • b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;

    • c) le travailleur indépendant, à la fois :

      • (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,

      • (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations,

      • (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, ou, dans le cas où il est un assuré, par la partie I.

  • Note marginale :Demandes tardives

    (10) Lorsque le travailleur indépendant présente une demande en vertu de l’alinéa (9)c), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations

    (11) La période de prestations qui a été établie au profit d’un travailleur indépendant est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles celui-ci prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

    • a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;

    • b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

    • c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

    • d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une travailleuse indépendante, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

  • Note marginale :Autre prolongation de la période de prestations

    (12) Lorsque le travailleur indépendant prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (11) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants

    (13) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 152.05(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 152.05(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations

    (14) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14) : durée maximale

    (15) Sous réserve du paragraphe (16), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale

    (16) À moins que la période de prestations ne soit prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation au titre du paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).

  • (17) à (19) [Abrogés, 2012, ch. 27, art. 24]

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2012, ch. 27, art. 24

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