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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.1304 du 2020-07-22 au 2021-09-25 :


Note marginale :Adaptation de l’article 58

 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)b), l’article 58 est adapté de la façon suivante :

Note marginale :Définition de participant

58 Dans la présente partie, participant désigne :

  • a) l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);

  • b) le prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui est ou a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

  • DORS/2020-169, art. 5

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