Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Adaptation de l’article 58
153.1304 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)b), l’article 58 est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Définition de participant
58 Dans la présente partie, participant désigne :
a) l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);
b) le prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui est ou a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
- DORS/2020-169, art. 5
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