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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.18 du 2020-09-27 au 2024-10-14 :


Note marginale :Bénéficiaire d’une prestation d’urgence

  •  (1) La période de référence visée à l’alinéa 8(1)a) est prolongée de vingt-huit semaines si le prestataire, à la fois :

    • a) présente la demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite;

    • b) a touché, au cours de la période visée à cet alinéa, la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont la période de référence a déjà été prolongée au titre de ce paragraphe ou du présent article dans sa version au 29 août 2020 ou au 26 septembre 2020.

  • DORS/2020-173, art. 6
  • DORS/2020-187, art. 1
  • DORS/2020-187, art. 2

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