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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.191 du 2020-08-10 au 2020-09-26 :


Note marginale :Prestations spéciales et travail partagé

  •  (1) Malgré les articles 13 et 152.15, le délai de carence du prestataire est supprimé s’il présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 et 152.04 à 152.062.

  • Note marginale :Régimes de prestations complémentaires de l’employeur

    (2) Malgré le paragraphe (1), si le prestataire a droit à un versement visé au paragraphe 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi au cours de son délai de carence, il peut purger ce délai.

  • Note marginale :Rémunération exclue

    (3) Malgré l’alinéa 38(1)a) du Règlement sur l’assurance-emploi, si le délai de carence du prestataire est supprimé au titre du paragraphe (1), est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 de ce règlement la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré, pour la première semaine au cours de laquelle des prestations sont à payer, qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, n’excède pas la somme de la partie de son taux de prestations hebdomadaires et de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

  • DORS/2020-173, art. 6

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