Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Règlements
153.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales, ou les prestations prévues par la partie VII.1, mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :
a) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent;
b) adaptant ces dispositions à cette application.
Note marginale :Règlements
(2) Ces règlements peuvent prévoir :
a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi, notamment :
(i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières ou des cotisations prévues par la partie VII.1,
(ii) le redressement des cotisations entre la province et le gouvernement fédéral,
(iii) le remboursement par la province des prestations payées par le gouvernement fédéral conformément à toute entente administrative conclue entre eux;
b) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de la loi provinciale ou de la présente loi;
c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes, notamment les travailleurs indépendants au sens du paragraphe 152.01(1), qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.
- 2005, ch. 30, art. 131
- 2009, ch. 33, art. 17
- 2010, ch. 12, art. 2189
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