Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Application d’autres dispositions
153.6 (1) Dans le cas où une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence est présentée, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de la prestation d’assurance-emploi d’urgence, sous réserve des adaptations prévues au paragraphe (2) et aux articles 153.1301 à 153.1309 :
a) les paragraphes 42(1) et (2) et les articles 43, 44, 47, 50 et 52;
b) les dispositions de la partie II;
c) les dispositions des parties III et IV;
d) les dispositions de la partie VI, à l’exception des paragraphes 112(3) et 114(2) et des articles 115 et 140.
Note marginale :Adaptation
(2) Les dispositions visées aux alinéas (1)a) et d) sont adaptées de la façon suivante :
a) elles visent, à titre des prestataires et des prestations, le prestataire au sens de la présente partie et la prestation d’assurance-emploi d’urgence prévue à la présente partie;
b) toute mention, dans leurs versions anglaises, de “entitled” et de termes de la même famille s’entend de l’admissibilité au sens de l’article 153.9;
c) tout renvoi aux règlements pris en vertu de la présente loi est ignoré.
Note marginale :Intention contraire
(3) Sauf indication contraire, aucune autre disposition de la présente loi ne s’applique à l’égard d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence.
- DORS/2020-61, art. 1
- DORS/2020-88, art. 2
- DORS/2020-89, art. 2
- DORS/2020-169, art. 2
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