Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 158 du 2003-01-01 au 2010-07-11 :
Note marginale :Sommes payées sur le Trésor
158 (1) Les sommes versées au titre des articles 156 et 157 à l’égard de participants, au sens de l’article 58, sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d’assurance-emploi.
Note marginale :Affectation de crédits
(2) Les autres sommes versées au titre des articles 156 et 157 sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement.
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