Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie
21 (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.
Note marginale :Restrictions
(2) Lorsque des prestations sont payables au prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Note marginale :Déduction
(3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, le paragraphe 19(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
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