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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 26 du 2003-01-01 au 2022-06-22 :


Note marginale :Prestations non considérées comme rémunération

 Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une prestation d’emploi ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.

  • 1996, ch. 23, art. 26
  • 1997, ch. 26, art. 89

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