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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 50 du 2017-12-03 au 2024-03-06 :


Note marginale :Droit aux prestations

  •  (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

  • Note marginale :Manière de présenter la demande

    (2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.

  • Note marginale :Formulaire

    (3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.

  • Note marginale :Délai

    (4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

  • Note marginale :Présence

    (6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Inscription à un organisme de placement

    (7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.

  • Note marginale :Preuve

    (8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

  • Note marginale :Preuve : autre certificat

    (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin ou un infirmier praticien.

  • Note marginale :Adresse postale

    (9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Suspension ou modification des exigences

    (10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

  • 1996, ch. 23, art. 50
  • 2015, ch. 36, art. 76
  • 2017, ch. 20, art. 239

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