Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 63 du 2016-06-22 au 2018-03-31 :
Note marginale :Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires
63 (1) La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie :
Note marginale :Participants
(2) Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure au 23 juin 2015, dont le texte figure à l’annexe III.
- 1996, ch. 23, art. 63
- 2015, ch. 36, art. 154
- 2016, ch. 7, art. 217
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