Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66 (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci :
a) le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date;
b) la juste valeur marchande estimative de sa réserve soit égale à la somme obtenue en application du paragraphe (5).
Note marginale :Taux de cotisation pour 2010
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;
b) ses revenus d’investissement;
c) les exigences concernant la gestion de sa réserve, dont le montant est obtenu en application du paragraphe (5);
d) les règlements pris en vertu de l’article 69;
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 30 septembre de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
f) les autres renseignements pertinents selon lui.
(3) [pas de paragraphe (3)]
Note marginale :Réserve
(4) La réserve de l’Office correspond à son actif financier moins son passif financier.
Note marginale :Indexation
(5) La somme visée à l’alinéa (1)b) est égale au montant du paiement fait en vertu de l’article 70.1, indexé annuellement à compter de l’année au cours de laquelle le paiement est fait, de façon composée, en conformité avec les règlements.
Note marginale :Règlement — indexation
(6) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la méthode d’indexation pour l’application du paragraphe (5).
Note marginale :Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).
Note marginale :Gouverneur en conseil — variation maximale du taux de cotisation
(8) S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, modifier le pourcentage maximal prévu au paragraphe (7) selon lequel le taux de cotisation peut varier d’une année à l’autre.
Note marginale :Délai
(9) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
- 1996, ch. 23, art. 66
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2009, ch. 2, art. 222 et 230
- 2010, ch. 12, art. 2204
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