Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, fixe le taux de cotisation pour chaque année de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Note marginale :Taux de cotisation pour 2010
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;
b) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 435]
c) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 609]
d) les règlements pris en vertu de l’article 69;
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 31 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
f) les autres renseignements pertinents selon lui.
(3) [pas de paragraphe (3)]
(4) à (6) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 609]
Note marginale :Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %).
Note marginale :Gouverneur en conseil — variation maximale du taux de cotisation
(8) S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, modifier le pourcentage maximal prévu au paragraphe (7) selon lequel le taux de cotisation peut varier d’une année à l’autre.
Note marginale :Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
- 1996, ch. 23, art. 66
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2009, ch. 2, art. 222 et 230
- 2010, ch. 12, art. 2204
- 2012, ch. 19, art. 609, ch. 31, art. 435
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