Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 66.3 du 2005-06-29 au 2010-09-22 :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 Sous réserve du paragraphe 66(2) et de l’article 66.1, s’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre du paragraphe 66(1).
- 2004, ch. 22, art. 25
- 2005, ch. 30, art. 126
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