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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 66.3 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport de l’actuaire

 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 août de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :

  • a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, analyse détaillée à l’appui;

  • b) les calculs faits pour l’application des articles 4 et 69;

  • c) les renseignements communiqués en application de l’article 66.1;

  • d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.

  • 2004, ch. 22, art. 25
  • 2005, ch. 30, art. 126
  • 2008, ch. 28, art. 127
  • 2012, ch. 19, art. 612, ch. 31, art. 438
  • 2013, ch. 40, art. 129

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