Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 66.31 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Note marginale :Communication au public
(2) La Commission met à la disposition du public le rapport et son résumé à la date de fixation du taux de cotisation en application des articles 66 ou 66.32.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation.
- 2012, ch. 31, art. 438
- 2013, ch. 40, art. 130 et 131
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