Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 66.4 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.32, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2012, ch. 31, art. 438
- 2013, ch. 40, art. 131
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