Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Autres crédits au Compte
75 Le Compte d’assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :
a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations;
b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
c) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;
d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;
e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63 à l’égard de prestations ou de mesures similaires à celles prévues à la partie II;
f) reçues à titre d’intérêts au titre de l’article 80.1.
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