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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 54 du 2002-12-31 au 2019-08-27 :


Note marginale :Distribution des excédents

  •  (1) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province, le transporte et le revend dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, doit, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :

    • a) de l’ensemble des revenus qu’elle tire de la vente de ce gaz au cours de ce mois

    sur

    • b) le coût des services, déterminé par l’Office, y compris le coût d’acquisition, qu’elle a engagé au titre de ce gaz vendu au cours du même mois.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province doit, si le gaz est transporté par une autre personne en vue de sa livraison dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :

    • a) de la valeur globale, déterminée par l’Office, de ce gaz de l’acquéreur livré au cours d’un mois dans les régions ou les zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada

    sur

    • b) le coût d’acquisition et les frais de transport, déterminés par l’Office, engagés par l’acquéreur au titre de ce gaz arrivé au lieu de livraison au cours du même mois.

  • Note marginale :Coût du gaz

    (3) Pour l’application du présent article, le coût du gaz est déterminé, par rapport au prix que le producteur exige à la tête de puits, lorsque l’Office donne son approbation, sinon de la façon prévue par l’Office.

  • Note marginale :Calcul des autres coûts

    (4) Pour déterminer le coût des services visé au paragraphe (1) ou le coût d’acquisition et les frais de transport visés au paragraphe (2), l’Office applique les règles qu’il utilise pour déterminer ces coûts dans le cadre des ordonnances qu’il rend en matière de transport, de droits et de tarifs en vertu de la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 64
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 28

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