Loi sur l’administration de l’énergie
Note marginale :Distribution des excédents
54 (1) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province, le transporte et le revend dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, doit, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :
a) de l’ensemble des revenus qu’elle tire de la vente de ce gaz au cours de ce mois
sur
b) le coût des services, déterminé par la Commission de la Régie, y compris le coût d’acquisition, qu’elle a engagé au titre de ce gaz vendu au cours du même mois.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province doit, si le gaz est transporté par une autre personne en vue de sa livraison dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :
a) de la valeur globale, déterminée par la Commission de la Régie, de ce gaz de l’acquéreur livré au cours d’un mois dans les régions ou les zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada
sur
b) le coût d’acquisition et les frais de transport, déterminés par la Commission de la Régie, engagés par l’acquéreur au titre de ce gaz arrivé au lieu de livraison au cours du même mois.
Note marginale :Coût du gaz
(3) Pour l’application du présent article, le coût du gaz est déterminé, par rapport au prix que le producteur exige à la tête de puits, lorsque la Commission de la Régie donne son approbation, sinon de la façon prévue par la Commission de la Régie.
Note marginale :Calcul des autres coûts
(4) Pour déterminer le coût des services visé au paragraphe (1) ou le coût d’acquisition et les frais de transport visés au paragraphe (2), la Commission de la Régie applique les règles qu’elle utilise pour déterminer ces coûts dans le cadre des ordonnances qu’elle rend en matière de transport, de droits et de tarifs en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 54
- 2019, ch. 28, art. 94
- 2019, ch. 28, art. 95
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