Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Statut de l’Office

  •  (1) Les membres de l’Office et les experts dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe 5(2) sont réputés être des personnes employées dans l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Non-application de la L.E.F.P.

    (2) Les experts dont l’Office a retenu les services conformément au paragraphe 5(2) sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 1978-79, ch. 17, art. 8
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 45

Date de modification :