Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Version de l'article 8 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Statut de l’Office
8 (1) Les membres de l’Office et les experts dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe 5(2) sont réputés être des personnes employées dans l’administration publique fédérale.
Note marginale :Non-application de la L.E.F.P.
(2) Les experts dont l’Office a retenu les services conformément au paragraphe 5(2) sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 8
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
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