Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles fédérales provisoires (suite)

Partage de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux (suite)

Décès de l’époux ou conjoint de fait (suite)

Note marginale :Exécution des accords

 Dans le cas où, après le décès, le survivant et l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession conviennent par écrit de la somme à laquelle le survivant a droit et du règlement de la somme due par l’un des moyens visés aux sous-alinéas 36(1)b)(i) ou (ii) ou les deux, le tribunal peut, sur demande de l’un d’eux, ordonner l’exécution de cet accord s’il est convaincu que le survivant y a consenti de façon libre et éclairée et que l’accord n’est pas injuste.

Avis au conseil et observations du conseil

Note marginale :Avis des demandes

  •  (1) Quiconque présente une demande en vertu de la présente loi — exception faite des articles 16 et 19 — envoie sans délai copie de celle-ci au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les constructions et terres en cause.

  • Note marginale :Observations du conseil

    (2) Avant de rendre sa décision, le tribunal saisi de la demande accorde au conseil qui en fait la demande la possibilité de lui présenter des observations sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s’inscrit la demande et sur l’opportunité de rendre ou non l’ordonnance en cause.

Note marginale :Avis des ordonnances

 La personne en faveur de qui une ordonnance est rendue en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 19 — en envoie sans délai copie au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les constructions et terres en cause.

Compétence

Définition de demande

  •  (1) Au présent article, demande s’entend de toute demande présentée en vertu de l’un des articles 15, 20, 29 à 33, 48 et 52.

  • Note marginale :Action en divorce

    (2) Lorsqu’une action en divorce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, entre époux est en cours, le tribunal qui a compétence pour instruire l’affaire et en décider a compétence pour statuer sur la demande présentée par l’un des époux.

  • Note marginale :Autres actions

    (3) Lorsqu’une instance, autre que le divorce, découlant de l’échec de la relation conjugale des époux ou conjoints de fait est en cours, le tribunal qui en est saisi a compétence pour statuer sur la demande présentée par l’un d’eux.

  • Note marginale :Autres cas

    (4) Dans le cas où la demande est introductive d’instance, le tribunal qui a compétence pour statuer sur cette demande est celui de la province où sont situées les constructions et terres en cause ou, si celles-ci sont situées dans plusieurs provinces, celui de l’une de ces provinces dont la compétence est reconnue par les deux époux ou conjoints de fait ou, à défaut d’entente, soit celui de la province où ils résident habituellement, soit, en cas de cessation de la cohabitation, celui de la province où ils résidaient habituellement à la date de la cessation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Malgré le paragraphe (4), si le tribunal d’une province saisi de la question visée au paragraphe (3) n’est pas un tribunal au sens du paragraphe 2(1), le tribunal qui a compétence pour statuer sur la demande est le tribunal — au sens de ce paragraphe — de cette province.

Note marginale :Procédure en cas de décès

  •  (1) Le tribunal saisi de toute question relative au partage de biens découlant du décès de l’époux ou conjoint de fait a compétence pour statuer sur toute demande présentée en vertu des articles 21, 35, 36, 39 ou 40 par le survivant ou par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession.

  • Note marginale :Autres cas

    (2) Dans le cas où cette demande est introductive d’instance, le tribunal qui a compétence pour statuer sur elle est celui de la province où sont situées les constructions et terres en cause ou, si celles-ci sont situées dans plusieurs provinces, soit celui de la province où les époux ou conjoints de fait résidaient habituellement à la date du décès, soit, en cas de cessation de la cohabitation avant le décès, celui de la province où ils résidaient habituellement à la date de la cessation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), si le tribunal d’une province saisi de la question visée au paragraphe (1) n’est pas un tribunal au sens du paragraphe 2(1) et que le ministre n’a pas consenti à ce que la question lui soit présentée ou n’a pas ordonné qu’elle le soit en vertu de l’article 44 de la Loi sur les Indiens, le tribunal qui a compétence pour statuer sur cette demande est le tribunal — au sens du paragraphe 2(1) — de cette province.

Note marginale :Possibilité d’instance conjointe

 Toute demande présentée en vertu de la présente loi — exception faite des articles 16, 18 et 19 — peut être entendue dans l’instance où est entendue toute autre demande portant sur une question qui découle de l’échec de la relation conjugale ou du décès.

Note marginale :Appel — action en divorce

  •  (1) Toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi dans le cadre d’une action en divorce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce est réputée, pour l’application de l’article 21 de cette loi, être une ordonnance rendue en application de cette loi.

  • Note marginale :Appel — autres actions

    (2) Il peut être interjeté appel de toute autre ordonnance rendue en vertu de la présente loi — exception faite des articles 16 à 19 — devant le tribunal qui connaît des appels formés contre les décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance.

Règles de pratique et de procédure

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autorité compétente

    autorité compétente Dans le cas du tribunal d’une province, d’un tribunal établi en application des lois provinciales ou de la cour d’appel d’une province, l’organisme, la personne ou le groupe de personnes habituellement compétent, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal. (competent authority)

    cour d’appel

    cour d’appel Tribunal qui connaît des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal. (appellate court)

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables à toute procédure engagée aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province ou engagée aux termes de l’article 16 devant le tribunal établi en application des lois provinciales, notamment en ce qui concerne :

    • a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, notamment la mise en cause de tiers;

    • b) l’instruction et le règlement de toute procédure visée par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

    • c) les séances du tribunal;

    • d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;

    • e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

    • f) le renvoi de toute procédure prévue par la présente loi d’un tribunal à un autre;

    • g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir

    (3) Le pouvoir d’établir des règles conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes conditions et modalités que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

  • Note marginale :Règles et textes réglementaires

    (4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Autres dispositions

Note marginale :Pouvoir du tribunal — droit ou intérêt

 Pour l’application de la présente loi, le tribunal peut, par ordonnance, établir si l’époux, le conjoint de fait, le survivant ou la succession de l’époux ou conjoint de fait décédé détient un droit ou intérêt sur une construction ou terre située dans une réserve, sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait, du survivant, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur de la succession ou du conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est située la construction ou terre.

Note marginale :Décès

  •  (1) La demande présentée par l’époux ou conjoint de fait en vertu de l’un des articles 29 à 33 peut, si les époux ou conjoints de fait ou l’un d’eux décèdent avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de l’époux ou conjoint de fait qui décède ou contre cet exécuteur ou administrateur.

  • Note marginale :Demande présentée par le survivant

    (2) La demande présentée par le survivant en vertu des articles 36, 39 ou 40 peut, s’il décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.

  • Note marginale :Demande présentée par l’exécuteur ou l’administrateur

    (3) La demande présentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession en vertu des articles 35 ou 40 peut, si le survivant décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.

Note marginale :Avis au ministre ou au conseil

 Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 19 —, le demandeur en envoie sans délai copie au ministre ou, s’agissant d’une ordonnance relative à toute construction ou terre située dans les lieux ci-après, au conseil de la première nation :

Note marginale :Application du droit provincial

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit de la preuve de la province où une procédure est engagée aux termes de la présente loi s’applique à celle-ci, notamment en matière de signification.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  •  (1) Sur demande de la personne qui n’est ni membre de la première nation ni Indien et en faveur de qui est rendue l’ordonnance prévue au paragraphe 30(1), à l’article 33, au paragraphe 36(1) ou à l’article 40 le conseil peut, au nom du demandeur, exécuter l’ordonnance dans une réserve de sa première nation comme si elle avait été rendue en faveur de celle-ci.

  • Note marginale :Versement de la somme au tribunal

    (2) Si le conseil avise le demandeur qu’il n’exécutera pas l’ordonnance ou s’il ne l’exécute pas dans un délai raisonnable après la présentation de la demande, le tribunal peut, sur demande de ce dernier, modifier l’ordonnance pour enjoindre à la personne à l’encontre de qui elle est rendue de verser au tribunal la somme due qui y est fixée s’il est convaincu que cela est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment en vue d’établir les règles applicables à toute procédure engagée au titre de la présente loi et en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par celle-ci.

  • Note marginale :Primauté des règlements

    (2) Les règlements qui peuvent être pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 47 l’emportent sur celles-ci.

Dispositions transitoires

Note marginale :Assujettissement

  •  (1) Dans le cas où, par application de l’article 12, une première nation devient assujettie aux articles 13 à 52 :

    • a) les articles 28 à 33 s’appliquent, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, aux époux ou conjoints de faits qui ont cessé de cohabiter à la date où celle-ci devient assujettie à ces articles ou ultérieurement;

    • b) les articles 14, 21 et 34 à 40 s’appliquent aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu à cette date ou ultérieurement.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Dans le cas où, par application de l’article 12, les articles 13 à 52 cessent de s’appliquer à une première nation :

    • a) les procédures engagées au titre de ces articles relativement à des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation sont menées à terme comme si les articles n’avaient pas cessé de s’appliquer;

    • b) l’article 15 continue de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait au foyer familial situé dans une réserve de la première nation, s’il a été disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial avant la date où cet article cesse de s’appliquer à celle-ci ou si ce droit ou intérêt a été grevé d’une charge avant cette date, et les articles 41 à 51 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’article 15;

    • c) les articles 28 à 33 continuent de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, s’ils ont cessé de cohabiter avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’un des articles 29 à 33;

    • d) les articles 14, 21 et 34 à 40 continuent de s’appliquer aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 23, 25 à 27 et 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures visant ces survivants engagées au titre des articles 21, 35, 36, 39 ou 40.

Note marginale :Paragraphe 12(2)

 Le paragraphe 12(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 12 à 52, 54 et 55, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Règles fédérales provisoires

    (2) Les articles 12 à 52 entrent en vigueur un an après l’entrée en vigueur de l’article 7.

 

Date de modification :