Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (L.C. 2013, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux [163 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux [430 KB]
Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Droit du survivant
34 (1) En cas de décès de l’époux ou conjoint de fait, le survivant a droit, sur demande présentée en vertu de l’article 36, à une somme égale à la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, du droit ou intérêt que l’époux ou conjoint de fait décédé détenait sur le foyer familial et aux sommes visées aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Survivant membre de la première nation
(2) Le survivant membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :
a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe 2(1) que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation;
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation,
(ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;
c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions.
Note marginale :Survivant non membre
(3) Le survivant qui n’est pas membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :
a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe 2(1) que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation;
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détenait l’époux ou conjoint de fait décédé sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation,
(ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;
c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux terres et constructions ci-après situées dans une réserve de cette première nation et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions :
(i) les terres sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts matrimoniaux,
(ii) les constructions sur lesquelles l’époux ou conjoint de fait décédé détenait des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale.
Note marginale :Valeur
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la valeur des droits ou intérêts est la différence entre les montants suivants :
a) le montant qu’un acheteur pourrait raisonnablement s’attendre à payer pour des droits ou intérêts qui sont comparables à ceux en cause;
b) le montant impayé des dettes ou autres obligations contractées pour l’acquisition des droits ou intérêts ou l’amélioration ou l’entretien des constructions et terres qu’ils visent.
Note marginale :Accord des parties
(5) Sur accord du survivant et de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, la valeur des droits ou intérêts peut toutefois être déterminée sur toute autre base.
Définition de date d’évaluation
(6) Au présent article, date d’évaluation s’entend de celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) s’agissant des époux :
(i) la veille du jour du décès,
(ii) la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter en raison de l’échec du mariage,
(iii) la date à laquelle l’époux survivant a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite;
b) s’agissant des conjoints de fait :
(i) la veille du jour du décès,
(ii) la date à laquelle le conjoint de fait survivant a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite.
Détails de la page
- Date de modification :