Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Version de l'article 19.1 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Nouveaux renseignements
19.1 Dans le cas où de nouveaux renseignements sont recueillis lors de chaque consultation périodique, le ministre ne les communique à la personne visée à l’article 13 qu’après s’être assuré qu’elle en a encore besoin pour les raisons exposées dans sa demande.
- 1993, ch. 8, art. 12
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