Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Version de l'article 19.1 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Communication des renseignements par le ministre
19.1 Sous réserve de l’article 20, le ministre communique au demandeur les renseignements qui lui ont été transmis au titre de la présente partie.
- 1993, ch. 8, art. 12
- 2019, ch. 16, art. 47
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