Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (L.C. 2023, ch. 9)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 2Obligation de faire rapport — entités (suite)
Pouvoirs de la personne désignée
Note marginale :Accès au lieu
15 (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent un objet visé par la présente partie ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à cette même fin :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.
Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
Note marginale :Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
16 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 15(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Entrave
17 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne désignée qui exerce des attributions sous le régime de la présente partie.
Arrêté — mesures correctives
Note marginale :Pouvoirs du ministre
18 Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu de l’article 15, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 11 ou 13, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
19 (1) Quiconque omet de se conformer aux articles 11 ou 13, au paragraphe 15(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 18, ou contrevient à l’article 17, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Déclaration ou renseignement faux ou trompeur
(2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 14 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Responsabilité pénale — administrateurs, dirigeants, etc.
20 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente partie, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire
21 Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 19(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.
PARTIE 3Dispositions générales
Registre
Note marginale :Registre électronique
22 (1) Le ministre tient un registre électronique contenant une copie de tous les rapports et rapports révisés qui lui sont fournis au titre des articles 6, 7, 11 ou 12.
Note marginale :Accessibilité du registre
(2) Le registre est rendu public sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Règlements
Note marginale :Règlements
23 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) désigner d’autres entités pour l’application de la définition de entité;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
24 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 30 septembre de chaque année ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de cette chambre, un rapport contenant les éléments suivants :
a) un résumé général des activités des institutions fédérales et des entités ayant fourni un rapport au titre de la présente loi pour leur dernier exercice qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants;
b) les mesures prises par les institutions fédérales et les entités pour évaluer et gérer ce risque;
c) le cas échéant, les mesures prises par les institutions fédérales et les entités pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;
d) une copie de tout arrêté pris en vertu de l’article 18;
e) les détails des accusations portées contre des personnes ou des entités au titre de l’article 19.
Note marginale :Publication
(2) Il publie le rapport à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Examen de la loi
Note marginale :Examen par un comité
25 (1) Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi de la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à la loi.
PARTIE 41997, ch. 36Tarif des douanes
26 [Modifications]
27 [Modifications]
PARTIE 5Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier
28 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction.
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