Loi sur les armes à feu
Note marginale :Armes à feu prohibées : particuliers
12 (1) Le particulier admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes automatiques (1er janvier 1978)
(2) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure le particulier qui :
a) le 1er janvier 1978, en possédait une ou plusieurs;
b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes automatiques modifiées (1er août 1992)
(3) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques — modifiées pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure — le particulier qui :
a) le 1er août 1992, en possédait une ou plusieurs pour lesquelles il était, au 1er octobre 1992, titulaire ou demandeur d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure;
b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : Décret no 12 sur les armes prohibées
(4) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret no 12 sur les armes prohibées, pris par le décret C.P. 1992-1690 du 23 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-471 — le particulier qui :
a) avant le 27 juillet 1992, en possédait une ou plusieurs qui, au 1er octobre 1992, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement sous le régime de cette loi;
b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : Décret sur les armes prohibées (no 13)
(5) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret sur les armes prohibées (no 13), pris par le décret C.P. 1994-1974 du 29 novembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-741 — le particulier qui :
a) avant le 1er janvier 1995, en possédait une ou plusieurs qui, au 1er janvier 1995, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement sous le régime de cette loi;
b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998
(6) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui :
a) le 1er décembre 1998, était :
(i) soit titulaire d’un certificat d’enregistrement — prévu par la loi antérieure — pour une telle arme,
(ii) soit demandeur d’un certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une telle arme;
b) à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une telle arme.
Note marginale :Droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998
(6.1) Le paragraphe (6) s’applique à toute arme de poing :
a) qui est pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32;
b) pour laquelle par ailleurs, selon le cas :
(i) le 1er décembre 1998, un certificat d’enregistrement avait été délivré à un particulier en vertu de la loi antérieure,
(ii) le 1er décembre 1998, une demande de certificat d’enregistrement avait été présentée, en vertu de la loi antérieure, par un particulier et un certificat lui avait été délivré par la suite,
(iii) une copie d’un registre a été envoyée, avant le 1er décembre 1998, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui avant, après ou à cette date.
Note marginale :Proches parents de particuliers avec droits acquis
(7) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait, le frère, la soeur, l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier qui était admissible en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (6) au permis autorisant la possession de l’arme de poing en question.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes à feu prohibées visées par les règlements
(8) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu, dans les situations prévues par règlement, qui sont déclarées prohibées en vertu d’une disposition des règlements d’application de l’article 117.15 du Code criminel, le particulier qui :
a) en possédait une ou plusieurs à l’entrée en vigueur de la disposition;
b) à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes ou, dans le cas où il était demandeur d’un certificat d’enregistrement d’une telle arme à cette date, à compter de la date de délivrance du certificat.
- 1995, ch. 39, art. 12
- 2000, ch. 12, art. 117
- 2003, ch. 8, art. 14
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