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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 121 du 2003-01-01 au 2015-06-17 :


Note marginale :Mineurs

  •  (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis qui :

    • a) a été délivré en vertu des paragraphes 110(6) ou (7) de la loi antérieure à une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

    • c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(8) de la loi antérieure.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Territoire de validité

    (3) Il est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

  • Note marginale :Durée de validité

    (4) Il est valide pour la période mentionnée ou une période maximale de cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance, dans le cas où ce cinquième anniversaire survient à compter de la date de référence, sans toutefois que cette période puisse se terminer après la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.


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