Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les armes à feu

Version de l'article 17 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Lieu de possession

 Sous réserve des articles 18 à 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier est gardée dans la maison d’habitation indiquée sur le certificat d’enregistrement y afférent ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.


Date de modification :