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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 26 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Sa Majesté et les forces policières : armes à feu

  •  (1) La cession d’armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Sa Majesté et les forces policières : armes prohibées, etc.

    (2) La cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.


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