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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 34 du 2012-04-05 au 2024-03-06 :


Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

 Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :

  • a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;

  • b) les conditions réglementaires sont remplies.

  • 1995, ch. 39, art. 34
  • 2003, ch. 8, art. 25
  • 2012, ch. 6, art. 15

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