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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2014-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Production de l’autorisation d’exportation

  •  (1) L’entreprise est tenue de présenter l’autorisation d’exportation à l’agent des douanes au moment de l’exportation des marchandises.

  • Note marginale :Attestation de l’agent des douanes

    (2) L’agent des douanes peut attester l’autorisation d’exportation.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (3) Si l’autorisation d’exportation n’est pas attestée, l’agent des douanes il peut retenir les marchandises.

  • Note marginale :Sort des marchandises

    (4) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.


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