Loi sur les armes à feu
Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2014-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Production de l’autorisation d’exportation
45 (1) L’entreprise est tenue de présenter l’autorisation d’exportation à l’agent des douanes au moment de l’exportation des marchandises.
Note marginale :Attestation de l’agent des douanes
(2) L’agent des douanes peut attester l’autorisation d’exportation.
Note marginale :Non-respect des conditions
(3) Si l’autorisation d’exportation n’est pas attestée, l’agent des douanes il peut retenir les marchandises.
Note marginale :Sort des marchandises
(4) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.
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