Loi sur les armes à feu
Note marginale :Autorisation d’importation
46 L’autorisation d’importation des marchandises visées à l’article 43 ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :
a) est titulaire d’un permis l’autorisant à les acquérir et les posséder, sauf si les marchandises sont destinées à être expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise autre qu’une entreprise canadienne;
b) marque les marchandises selon les modalités réglementaires;
c) indique, dans le cas d’armes à feu non prohibées ou d’armes à autorisation restreinte, la finalité de leur importation;
d) indique, dans le cas d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques ou de munitions prohibées, la finalité réglementaire de leur importation;
e) indique leur destination au Canada;
f) communique au directeur, en plus des renseignements réglementaires, les autres renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.
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