Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les armes à feu

Version de l'article 47 du 2003-01-01 au 2014-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Production de l’autorisation d’importation

  •  (1) L’entreprise est tenue de présenter l’autorisation d’importation à l’agent des douanes au bureau de douane au moment de l’importation des marchandises.

  • Note marginale :Attestation de l’agent des douanes

    (2) L’agent des douanes peut attester l’autorisation d’importation.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (3) Si l’autorisation d’importation n’est pas attestée, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des marchandises à partir du bureau de douane et celle-ci s’effectue sans autre autorisation.

  • Note marginale :Sort des marchandises

    (4) Si elles ne sont pas exportées au bout de dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.


Date de modification :