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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 58 du 2015-06-18 au 2024-09-30 :


Note marginale :Conditions : permis et autorisations

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

  • Note marginale :Exception : permis ou autorisation

    (1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis et les autorisations de port et de transport est assujetti aux règlements.

  • Note marginale :Mineurs : consultation

    (2) Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.

  • Note marginale :Mineurs : information des parents ou gardiens

    (3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.

  • 1995, ch. 39, art. 58
  • 2015, ch. 27, art. 12

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