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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 64 du 2003-01-01 au 2003-08-14 :


Note marginale :Permis

  •  (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.

  • Note marginale :Mineurs

    (2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Entreprises autres que les musées

    (3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que les musées — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an.

  • Note marginale :Musées

    (4) Les permis délivrés aux musées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans suivant la date de délivrance.


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