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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 64 du 2017-11-30 au 2023-12-14 :


Note marginale :Permis

  •  (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.

  • Note marginale :Prolongation de la période de validité

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la période de validité d’un permis relatif à une arme à feu est prolongée de six mois dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration.

  • Note marginale :Interdiction d’utilisation ou d’acquisition

    (1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu ou des munitions.

  • Note marginale :Autorisations : aucune prolongation

    (1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet de prolonger la validité d’une autorisation de port ou de transport au-delà de la date d’expiration du permis prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autorisations : délivrance

    (1.4) Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :

    • a) une autorisation de port;

    • b) une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :

      • (i) une raison mentionnée aux sous-alinéas 19(1)b)(i) ou (ii),

      • (ii) le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.

  • Note marginale :Mineurs

    (2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Entreprises

    (3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que celles visées au paragraphe (4) — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.

  • Note marginale :Entreprises qui ne vendent que des munitions

    (4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.

  • (5) à (6) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • Note marginale :Notification

    (7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.

  • 1995, ch. 39, art. 64
  • 2003, ch. 8, art. 40
  • 2008, ch. 20, art. 3
  • 2015, ch. 27, art. 14

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