Loi sur les armes à feu
Note marginale :Permis
64 (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la période de validité d’un permis relatif à une arme à feu est prolongée de six mois dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration.
Note marginale :Interdiction d’utilisation ou d’acquisition
(1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu ou des munitions.
Note marginale :Autorisations : aucune prolongation
(1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet de prolonger la validité d’une autorisation de port ou de transport au-delà de la date d’expiration du permis prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Autorisations : délivrance
(1.4) Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :
a) une autorisation de port;
b) une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :
(i) une raison mentionnée aux sous-alinéas 19(1)b)(i) ou (ii),
(ii) le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.
Note marginale :Mineurs
(2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Entreprises
(3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que celles visées au paragraphe (4) — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.
Note marginale :Entreprises qui ne vendent que des munitions
(4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.
(5) à (6) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Note marginale :Notification
(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.
- 1995, ch. 39, art. 64
- 2003, ch. 8, art. 40
- 2008, ch. 20, art. 3
- 2015, ch. 27, art. 14
- Date de modification :