Loi sur les armes à feu
Version de l'article 73 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :
Note marginale :Application
73 Les articles 54 à 72 s’appliquent aux transporteurs se livrant à des activités, notamment, de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d’une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.
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