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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 83 du 2012-04-05 au 2024-04-01 :


Note marginale :Registre canadien des armes à feu

  •  (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :

    • a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;

    • b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;

    • c) les cessions d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;

    • d) les exportations et les importations d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;

    • e) les pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l’article 88;

    • f) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Fonctionnement

    (2) Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 83
  • 2012, ch. 6, art. 23

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