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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 85 du 2005-04-01 au 2022-05-17 :


Note marginale :Autres registres du directeur

  •  (1) Le directeur établit un registre des armes à feu :

    • a) acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

      • (i) les agents de la paix,

      • (ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance :

        • (A) soit d’une force policière,

        • (B) soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,

      • (iii) les personnes ou catégories de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,

      • (iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;

    • b) acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Signalement des acquisitions ou cessions

    (2) Toute personne visée au paragraphe (1) notifie au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

  • Note marginale :Destruction des fichiers

    (3) Le directeur peut détruire les fichiers du registre selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

  • 1995, ch. 39, art. 85
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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