Loi sur les armes à feu
Version de l'article 87 du 2025-03-07 au 2026-03-17 :
Note marginale :Registre des contrôleurs des armes à feu
87 (1) Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :
a) les permis et autorisations qu’il délivre ou révoque;
a.1) les permis qui font l’objet d’une suspension infligée en vertu de l’article 69.1;
b) les permis et les autorisations qu’il refuse de délivrer;
c) les ordonnances d’interdiction dont il est informé aux termes de l’article 89;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Destruction des fichiers
(2) Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
- 1995, ch. 39, art. 87
- 2023, ch. 32, art. 38
Détails de la page
- Date de modification :