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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 90.1 du 2012-04-05 au 2022-05-17 :


Note marginale :Droit d’accès — paragraphe 23.1(1)

 Pour l’application du paragraphe 23.1(1), la personne qui donne suite à la demande a accès aux registres tenus par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 87.

  • 2012, ch. 6, art. 25

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