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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 93 du 2003-05-30 au 2023-12-14 :


Note marginale :Rapport au ministre fédéral

  •  (1) Le commissaire, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1995, ch. 39, art. 93
  • 2003, ch. 8, art. 50

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