Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)
10 (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres, d’intérêts ou de droits.
Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)
(2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.
- 2005, ch. 9, art. 10
- 2015, ch. 36, art. 182
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