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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 114 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

conseil d’administration

conseil d’administration Y sont assimilés :

  • a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;

  • b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38;

  • c) relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)

institution

institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)

  • 2005, ch. 9, art. 114
  • 2023, ch. 16, art. 44

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