Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 114 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- conseil d’administration
conseil d’administration Y sont assimilés :
a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;
b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38;
c) relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)
- institution
institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)
- 2005, ch. 9, art. 114
- 2023, ch. 16, art. 44
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